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Logement social : 40 millions en moins pour @Paris_Habitat

Source : Paris Habitat

La dernière réforme sur le logement social récemment mise en place par le gouvernement est lourde de conséquences… En effet, Paris Habitat estime un impact financier de plus de 40 millions d’euros.

paris habitat reforme

Pour Paris Habitat, l’impact financier du Projet de Loi de Finances pour 2018 concernant le logement social correspond à un manque à gagner global de 40 millions d’euros. Ce montant se décompose en une baisse de 33 millions d’euros de recettes locatives (28 millions de loyers et 4,6 millions de gel des loyers) auquel s’ajoute l’augmentation de la cotisation à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social pour un montant de 11 millions d’euros. Par ailleurs, le gouvernement prévoit un principe de mutualisation inter-bailleurs concernant l’APL qui pourrait représenter 11 millions d’euros supplémentaires de perte de recettes pour Paris Habitat.

À titre d’exemple, 30 millions d’euros de fonds propres permettent le financement de 600 logements neufs ou encore la réhabilitation de 1 200 logements. La remise en état annuelle des logements représente un budget de 34 millions d’euros.

Parallèlement, les contreparties proposées par le gouvernement ne compensent pas ce manque à gagner. Le gel du livret A, sur deux ans, représente une diminution des intérêts d’emprunts de 4 millions d’euros.

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A lire aussi :

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Loi NOTRe : Quel impact sur le tourisme ?

Source : cabinet SEBAN Associés Avocats

A l’issue de débats parlementaires particulièrement nourris, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») a revu la répartition des compétences, parmi lesquelles figurent celles en matière de tourisme, entre les différents échelons de collectivités et groupements de collectivités territoriales.

A cet égard, si la loi NOTRe n’a pas remis en cause le principe selon lequel les compétences en matière de tourisme sont partagées entre les différents niveaux de collectivités territoriales (cf. son article 104), elle a en revanche prévu un transfert de plein droit aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, au 1er janvier 2017, d’une compétence obligatoire en matière de « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » (cf. ses articles 64 et 66).

La loi NOTRe procède ainsi à une harmonisation des compétences de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (ci-après, les « EPCI ») à fiscalité propre en matière de promotion du tourisme. Rappelons, en effet, que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM ») avait d’ores et déjà posé le principe du transfert, de plein droit à compter de son entrée en vigueur, de cette même compétence en matière de « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », aux communautés urbaines (cf. articles L. 5215-20 et 5215-20-1 du CGCT) et aux métropoles (cf. articles L. 3641-1 et L. 5217-2 du CGCT).

Au niveau du bloc local, la loi NOTRe a donc redéfini les compétences intercommunales en matière de tourisme (I), ce qui n’est pas sans incidence sur la création des offices de tourisme et, au-delà, sur la gestion des organismes de tourisme existants (II).

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Copropriété et transition énergétique

Source : cabinet SEBAN Associés Avocats    3 décembre 2015

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique et pour la croissance verte, a mis en place de nouvelles obligations pesant sur les syndics de copropriété, ainsi que sur les assemblées générales de copropriétaires.

L’objectif de ces nouvelles obligations est d’optimiser la performance énergétique des immeubles en copropriété afin de parvenir, à long terme, à un parc immobilier performant en matière énergétique.

La loi du 17 août 2015 a ainsi institué un article 24 II h soumettant désormais à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, dite majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les « opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes ».

Ladite loi est ainsi venue abaisser la majorité applicable au vote de ces résolutions par l’assemblé générales de copropriétaires afin d’en favoriser l’approbation.

La réalisation d’opérations lourdes de rénovation au sein des immeubles en copropriété, deviendra donc l’élément déclencheur des travaux d’améliorations de l’efficacité énergétique de l’immeuble et/ou de ses équipements.

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Les lois Macron et Rebsamen modifient profondément le droit du travail

Source : cabinet SEBAN Associés Avocats

Avec l’adoption durant l’été des lois Rebsamen et Macron, des pans entiers du droit du travail ont été modifiés en assouplissant certaines règles et en simplifiant le dialogue social

 

Voici les principaux points à retenir.

I- L’ASSOUPLISSEMENT DE CERTAINES REGLES

– Faculté de double renouvellement des CDD et des contrats d’intérim

La loi Rebsamen instaure la possibilité pour l’employeur de renouveler deux fois le contrat de travail à durée déterminée (CDD) à terme précis, hors contrat aidé.

Ainsi, 3 CDD ou contrats d’intérim pourront intervenir (en lieu et place d’un renouvellement unique sous l’empire de l’ancienne loi).

– Les  obligations en matière d’embauche des travailleurs handicapés ressortant de la loi Macron

La loi ouvre de nouvelles possibilités aux entreprises pour remplir leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, en leur donnant notamment l’opportunité de passer des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de service avec des travailleurs indépendants.

II- SUR LE DIALOGUE SOCIAL

– Faculté d’extension de la DUP au CHSCT pour les entreprises de moins de 300 salariés

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Le logement intermédiaire & la loi Macron

Source : Seban Associés

La loi Macron a apporté des précisions, il convient de noter que le régime juridique du logement intermédiaire sera modifié à compter du 1er janvier 2020 pour ne plus constituer, à cette date, un service d’intérêt économique au sens de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

En conséquence, les opérations portant sur du logement intermédiaire ne bénéficieront plus de l’exonération de l’impôt sur les sociétés.

Le dispositif initialement mis en œuvre définissait le logement intermédiaire au travers de quatre critères cumulatifs (art. L. 302-16 du CCH).

Le premier critère était géographique. La loi Macron l’a supprimé.

Pour mémoire, le logement intermédiaire devait se situer dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (art. 232 du Code général des impôts) ou dans une commune de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique définies par décret (art. L. 302-5 al. 7 du CCH).

Les autres éléments de la définition du logement intermédiaire n’ont pas été modifiés >>> Lire la suite sur le site internet Seban-Associés

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