Le logement intermédiaire & la loi Macron

Source : Seban Associés

La loi Macron a apporté des précisions, il convient de noter que le régime juridique du logement intermédiaire sera modifié à compter du 1er janvier 2020 pour ne plus constituer, à cette date, un service d’intérêt économique au sens de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

En conséquence, les opérations portant sur du logement intermédiaire ne bénéficieront plus de l’exonération de l’impôt sur les sociétés.

Le dispositif initialement mis en œuvre définissait le logement intermédiaire au travers de quatre critères cumulatifs (art. L. 302-16 du CCH).

Le premier critère était géographique. La loi Macron l’a supprimé.

Pour mémoire, le logement intermédiaire devait se situer dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (art. 232 du Code général des impôts) ou dans une commune de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique définies par décret (art. L. 302-5 al. 7 du CCH).

Les autres éléments de la définition du logement intermédiaire n’ont pas été modifiés >>> Lire la suite sur le site internet Seban-Associés

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Publié le 4 novembre 2015, dans Actualités, Habitat, et tagué , , , , , , , . Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

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